J.O. 88 du 14 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er avril 2004 portant extension de la convention collective de travail réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des entreprises maraîchères du département de la Loire-Atlantique


NOR : AGRF0400829A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'article L. 727-3 du code rural ;

Vu la convention collective de travail du 15 avril 2003 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des entreprises maraîchères du département de la Loire-Atlantique ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 24 janvier 2004 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 15 avril 2003 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des entreprises maraîchères du département de la Loire-Atlantique, à l'exclusion :

- des termes : « signataires de l'accord » figurant au premier alinéa du paragraphe 2 (Délégués des salariés interentreprises) de l'article 8 (Représentation du personnel), comme étant contraires aux dispositions combinées des articles L. 132-30 et L. 412-11 du code du travail ;

- de la seconde phrase du sixième alinéa, du membre de phrase : « et sera facturé à son organisation syndicale avec l'ensemble des primes, accessoires de salaire et des cotisations y afférentes », figurant au septième alinéa, ainsi que du huitième alinéa de ce même paragraphe 2 de l'article 8 susmentionné ;

- des termes : « sans pour cela prétendre à la rémunération de cette classification » figurant au troisième alinéa de l'article 18-1 (Préambule), comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal » énoncé aux articles L. 140-2, L. 133-5 (4°) et L. 136-2 (8°) du code du travail ;

- de l'article 20-1 (Dérogation au repos quotidien de onze heures), comme ne répondant aux prescriptions de l'article 1er du décret no 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 (L. 714-5) du code rural ;

- des termes : « autre que pour faute grave ou lourde » figurant au septième alinéa de l'article 29 (Primes de fin d'année), comme étant contraire à l'article L. 122-42 du code du travail ;

- du huitième alinéa de ce même article 29, comme étant également contraire à l'article L. 122-42 précité ;

- de l'article 32 (Indemnité vêtements) comme contrevenant aux dispositions des articles L. 233-5-1, R. 233-1 et R. 233-42 du code du travail relatifs à la fourniture gratuite par l'employeur des équipements de travail et de protection individuelle ;

- du dernier alinéa de l'article 35-2 (Congé de fractionnement), comme contraire aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail ;

- du troisième alinéa de l'article 53 (Obligation d'affiliation).

Article 2


L'article 4 (Révision) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 5 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 2, du code du travail.

L'article 14 (Egalité professionnelle) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 16 (Contrat d'apprentissage) est étendu sous réserve du respect de l'article R. 117-1 du code du travail.

L'article 19 (Modulation) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 713-2 et L. 713-13 du code rural relatifs aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

L'article 20-3 (Travail de nuit) est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail concernant les conditions de mise en place du travail de nuit et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 213-3 dudit code relatif aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail des travailleurs de nuit.

Le second alinéa de l'article 31-1 (Rémunération des heures de travail effectuées le dimanche, un jour férié et la nuit) est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 713-6 du code rural relatif au régime juridique des heures supplémentaires.

L'article 37 (Congés pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relatif au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail, ainsi que de l'article L. 122-20-1 dudit code.

L'article 39 (Autres congés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.

L'article 41 (Suspension du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 43 (Effets de l'absence pour maladie ou accident sur le contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.

L'article 44 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-36-2 du code du travail relatif au montant de l'indemnité de licenciement en cas d'inaptitude totale.

Le quatrième alinéa du paragraphe 1 (En cas de licenciement) de l'article 46 (Préavis à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et suivants et R. 145-2 et suivants du code du travail relatifs à la quotité cessible et saisissable du salaire.

Le premier alinéa du paragraphe 2 (En cas de démission) de ce même article 46 est étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 122-6 et L. 122-14-13 du code du travail.

Le quatrième alinéa dudit paragraphe 2 de l'article 46 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et suivants et R. 145-2 et suivants du code du travail susmentionnés.

Le quatrième tiret du paragraphe 2 (Départ à la retraite à l'initiative du salarié) de l'article 48 (Indemnité de départ en retraite) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, rendu applicable en agriculture par la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 (art. 49-1).

Ce même paragraphe 2 est par ailleurs étendu sous réserve de l'application combinée des articles 5 et 6 de l'accord national susmentionné, s'agissant des modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite.

L'article 50 (Equipements de protection individuelle) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 233-1, R. 233-42, R. 233-43 et R. 233-34 du code du travail.

Article 3


L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 4


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er avril 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur,

P. Dedinger


Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Journal officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004-03 en date du 14 février 2004, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.